La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1993 | FRANCE | N°91-15963

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-15963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, sise à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Imprimerie RAS, sise à Sarcelles (Val-d'Oise), ... à Cheval,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, sise à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Imprimerie RAS, sise à Sarcelles (Val-d'Oise), ... à Cheval,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Procredit, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Imprimerie RAS, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1991), que des représentants des sociétés Procrédit, crédit-bailleresse, Imprimerie RAS, crédit-preneuse et Oris, venderesse du matériel financé par le crédit-bail, sont convenus, au cours d'une réunion, de la résolution de la vente et de la résiliation du crédit-bail ; qu'ensuite, les 15 et 23 février 1988, ainsi que le 12 mars 1988, les sociétés Imprimerie RAS et Procrédit ont échangé des correspondances insistant sur les points essentiels, selon elles, de l'accord ; que le 12 avril 1988, la société Oris a mis en place un crédit documentaire destiné à rembourser, dès que le matériel lui serait rendu, le montant de l'acompte perçu de la société Procrédit ; que ce remboursement n'est pas intervenu faute par la société Procrédit de fournir les documents demandés ; que quelques mois plus tard la société Procrédit a réclamé à la société Imprimerie RAS le montant de l'acompte en faisant valoir qu'aux termes du contrat de crédit-bail en cas de résiliation après paiement de l'acompte initial, son remboursement serait dû par le crédit-preneur ; que la société Imprimerie RAS a soutenu qu'en application de l'accord conclu entre les trois sociétés, le remboursement de l'acompte incombait au vendeur et non au crédit-preneur ;

Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les termes tant de l'article 5 du contrat de crédit-bail que de la lettre du 23 février 1988, étant parfaitement clairs pour faire supporter au locataire en cas de résiliation le remboursement de l'intégralité des sommes décaissées par la société Procrédit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant par refus d'application lesdits contrat et lettre ; alors, d'autre part, qu'en analysant implicitement mais nécessairement les courriers échangés par les parties comme opérant une novation par changement de débiteur au mépris des dispositions de l'article 1273 du Code

civil selon lequel "la novation ne se présume pas" et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ignorant la résolution d'une vente fait au vendeur obligation de restituer les sommes qu'il a reçues de l'acheteur, la cour d'appel s'est rendue coupable d'une violation des articles 1582 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est en se référant aux lettres du 15 février et 12 mars 1988 émanant de la société Imprimerie RAS et en relevant que leur contenu n'était pas remis en cause par la société Procrédit, que l'arrêt justifie son interprétation de la lettre de celle-ci en date du 23 février 1988 ; que faute de production des lettres de la société Imprimerie RAS, qui forment un ensemble avec celle de la société Procrédit, dont la dénaturation est alléguée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu pour l'accord du 12 février 1988 la qualification de novation par changement de débiteur envisagée devant elle par la société Procrédit, mais l'a considéré comme emportant résolution et résiliation conventionnelles des contrats antérieurs, y compris de la clause imputant au crédit-preneur la charge du remboursement de l'acompte versé par le crédit-bailleur ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions des articles 1582 et 1184 du Code civil en retenant qu'après résolution de la vente, la restitution de l'acompte perçu par le vendeur incombait à celui-ci, sauf stipulation dérogatoire qu'elle a estimée inapplicable en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procrédit à payer à la société Imprimerie RAS la somme de dix mille six cent soixante quatorze francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Procrédit, envers la société Imprimerie RAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15963
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 20 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-15963


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15963
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award