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04/05/1993 | FRANCE | N°91-15747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-15747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de Bourgogne "BPB", dont le siège est ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon, au profit de la société Produits Industriels et Métallurgiques "SAPIM INOX", société anonyme, dont le siège est Quartier Sainte-Catherine à Montfavet (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux m

oyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de Bourgogne "BPB", dont le siège est ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon, au profit de la société Produits Industriels et Métallurgiques "SAPIM INOX", société anonyme, dont le siège est Quartier Sainte-Catherine à Montfavet (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque Populaire de Bourgogne, de Me Capron, avocat de la société Produits Industriels et Métallurgiques, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Banque Populaire de Bourgogne de son désistement du second moyen ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Dijon, 2 avril 1991), qu'après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la Banque Populaire de Bourgogne (la banque), a débité le compte courant de la société Produits Industriels et Métallurgiques "SAPIM INOX" (société Sapim Inox) d'intérêts afférents aux découverts du compte ou perçus à l'occasion d'opérations d'escompte et d'acquisitions de créances professionnelles ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque ne pouvait, à défaut d'écrit constatant un accord sur le taux conventionnel des intérêts, prétendre qu'à des intérêts au taux légal sur les opérations d'escompte et de mobilisation de créances effectuées pour le compte de la société Sapim Inox, alors, selon le pourvoi, que les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et 4 de la loi n8 66-1010 du 28 décembre 1966 exigent que le taux de l'intérêt soit fixé par écrit, exclusivement pour les contrats de prêt ; qu'une opération d'escompte ne saurait être assimilée à un contrat de prêt, dans la mesure où le client transfère la propriété de l'effet de commerce ou des créances contre paiement ; que, dès lors, en considérant que les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 étaient applicables aux intérêts relatifs aux opérations d'escompte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, la banque a prétendu que si, pour les agios perçus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, tant au titre du découvert qu'à celui des opérations d'escompte et de cession de créance, le taux devait en être mentionné par écrit, conformément à

l'article 1907 du Code civil, cette règle pouvait être écartée lorsque, comme en l'espèce, le titulaire du compte avait, en fait, connaissance du taux ; qu'elle ne peut dès lors soutenir devant la Cour de Cassation fut-elle de pur droit, une argumentation incompatible avec la position qu'elle avait prise devant les juges du second degré ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BPB à payer à la société Sapim Inox la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la Banque Populaire de Bourgogne, envers la société Produits Industriels et Métallurgiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 avril 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-15747

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 04/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-15747
Numéro NOR : JURITEXT000007192057 ?
Numéro d'affaire : 91-15747
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-04;91.15747 ?
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