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04/05/1993 | FRANCE | N°90-43172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1993, 90-43172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société Maffre et Roudière, laboratoires d'analyses médicales, dont le siège est ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Lecante, c

onseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société Maffre et Roudière, laboratoires d'analyses médicales, dont le siège est ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été, le 1er octobre 1987, licenciée pour motif économique par la Société civile professionnelle Maffre et Roudière ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, dont la motivation ne repose que sur l'affirmation que la procédure de licenciement économique a été respectée et qu'ainsi la réalité du motif économique est établie, a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ainsi que la suppression de l'emploi de la salariée, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43172
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Licenciement économique - Difficultés économiques et suppression de l'emploi - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1993, pourvoi n°90-43172


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.43172
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