LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société Maffre et Roudière, laboratoires d'analyses médicales, dont le siège est ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été, le 1er octobre 1987, licenciée pour motif économique par la Société civile professionnelle Maffre et Roudière ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, dont la motivation ne repose que sur l'affirmation que la procédure de licenciement économique a été respectée et qu'ainsi la réalité du motif économique est établie, a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ainsi que la suppression de l'emploi de la salariée, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;