La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1993 | FRANCE | N°90-41770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1993, 90-41770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z..., demeurant ... (Mayenne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), au profit de M. Ange Y..., demeurant ... (11e),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., G..., B..., D...
E..., M. Merlin, conseillers, Mme X..., M. Choppin C... de Janvry, c

onseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z..., demeurant ... (Mayenne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), au profit de M. Ange Y..., demeurant ... (11e),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., G..., B..., D...
E..., M. Merlin, conseillers, Mme X..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1990), qu'ayant pris contact avec M. Y..., exploitant l'agence immobilière "A... Voltaire", Mme Z... a accepté d'exercer les fonctions de négociatrice à compter du 1er juin 1987, après un essai d'un mois ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas liée à M. Y... par un contrat de travail et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules les conditions réelles d'exercice de l'activité permettent de qualifier le contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever, par un motif d'ordre général, qu'il n'apparaissait pas que Mme Z... recevait des directives précises de l'A... Voltaire pour l'accomplissement de son travail, qu'elle effectuait apparemment en toute indépendance, sans rechercher précisément si elle ne travaillait pas dans le cadre d'un service organisé par l'agence, qui lui adressait la clientèle, et si elle ne disposait pas au siège de l'agence d'un local pour la réception des clients et ne rendait pas de comptes ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, qu'en affirmant que les salaires n'avaient été réclamés qu'un an plus tard, sans répondre à l'argumentation tirée de ce que Mme Z... avait adressé plusieurs mises en demeure sans

réponse de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que ce faisant, elle a dénaturé lesdites mises en demeure versées aux débats, particulièrement la lettre du 19 janvier 1988 reçue par l'employeur le 21, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, en excluant l'existence du contrat au motif d'une prétendue non-réclamation des salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces produites que Mme Z... jouissait de la plus grande liberté dans ses horaires et pour l'emploi de son temps, qu'elle constituait elle-même son fichier de clientèle, que son travail consistait essentiellement à faire visiter des immeubles et à donner des rendez-vous sur place aux clients pour les amener à conclure des contrats, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que Mme Z... recevait des directives de l'A... Voltaire pour l'accomplissement de ces tâches qu'elle effectuait en toute indépendance ; que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue des suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant ainsi fait ressortir que l'intéressée ne travaillait pas dans le cadre d'un service organisé par l'agence et sous la subordination de celle-ci, a pu décider que Mme Z... ne se trouvait pas placée dans un lien de subordination vis-à-vis de l'agence ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41770
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Négociatrice immobilière - Non intégration dans un service organisé.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1993, pourvoi n°90-41770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41770
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award