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04/05/1993 | FRANCE | N°89-43285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1993, 89-43285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de :

18/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

28/ M. le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... de Jouy à Paris (7e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l

'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de :

18/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

28/ M. le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... de Jouy à Paris (7e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., Y..., B...
C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1989), que Mme Z..., agent technique hautement qualifié à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM), a interrompu son activité professionnelle le 8 juillet 1978, en raison d'une affection de longue durée, et a perçu, à partir du 15 juin 1981, une pension d'invalidité, sa capacité de travail étant réduite des deux tiers ; que, le 4 octobre 1984, le médecin du travail l'a déclarée apte à une reprise du travail à titre d'essai et à mi-temps ; que, le 11 octobre 1984, la CPAM lui a notifié qu'ayant dépassé la période de trois ans pendant laquelle l'emploi d'un agent placé en invalidité est conservé en application des articles 35 et 43 de la convention collective, elle ne faisait plus partie des effectifs de la caisse à partir du 1er octobre 1984 ; qu'après avoir, à plusieurs reprises, réclamé en vain sa réintégration à la CPAM, Mme Z... a demandé à la juridiction prud'homale d'en ordonner l'exécution et de condamner la caisse à l'indemniser du retard apporté par celle-ci à sa réintégration ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces chefs de demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 44, alinéa 1er, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du

8 février 1957 que la réintégration au premier emploi vacant dans leur catégorie d'emploi des agents, des agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ou des agents présentant un état d'invalidité est prononcée de plein droit, dès que le médecin de la caisse aura constaté leur aptitude à reprendre le travail ; qu'ayant constaté qu'un tel avis, favorable à la reprise, avait été émis lorsque la caisse de sécurité sociale a prononcé la radiation de

l'employée, la cour d'appel, qui n'en maintient pas moins le licenciement dont l'intéressée était frappée, a méconnu les dispositions susrappelées de la convention collective, viole également l'article L. 122-14-4 du Code du travail par fausse application ; et alors, d'autre part, qu'il s'évince de l'alinéa 2 du même article 44 de la convention collective que les agents atteints d'une invalidité peuvent uniquement, après neuf mois d'absence consécutive pour raison de maladie, être placés en situation de congés sans solde pendant une durée maximale de cinq ans, pendant laquelle leur réintégration est de droit si leur aptitude est reconnue par le médecin du travail de la caisse de sécurité sociale, la radiation n'étant prévue qu'en l'absence d'une déclaration d'aptitude au travail au cours de la période de congés sans solde ; que, dès lors, la cour d'appel a aussi violé le texte susrappelé ; Mais attendu, d'abord, que la CPAM ayant, par lettre du 14 octobre 1984, notifié à l'intéressée qu'elle avait dépassé la période de trois années d'absences consécutives et que, de ce fait, elle ne faisait plus partie des effectifs de la caisse, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Z... avait été licenciée ; qu'ayant ensuite exactement énoncé que la rupture était intervenue en méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable à la cause et retenu, en conséquence, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé à bon droit que la réintégration de la salariée dans son emploi ne pouvait être ordonnée, puisque la caisse s'y opposait, et, par suite, que Mme Z... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, compte tenu du préjudice subi par elle en raison de sa privation d'emploi ; Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale - Absences pendant plus de trois ans - Réintégration - Conditions - Indemnisation.


Références :

Code du travail L122-14-4
Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 art. 44 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 mai. 1993, pourvoi n°89-43285

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-43285
Numéro NOR : JURITEXT000007188708 ?
Numéro d'affaire : 89-43285
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-04;89.43285 ?
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