AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Diffazur, dont le siège est zone industrielle, secteur D, 44, allée deséomètres à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile) au profit :
18/ de M. Eric X..., demeurant résidence de l'Escaillon, ... à Saint-Jean de l'Esterel (Var),
28/ Mme Ginette, Eve X..., demeurant même adresse,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Diffazur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Diffazur, entrepreneur chargé de construire une piscine pour le compte des époux X..., maîtres de l'ouvrage, n'ayant pas procédé à une étude sérieuse du sol, était responsable du vice affectant celui-ci, la cour d'appel, qui a retenu que la rupture du contrat décidée par les maîtres de l'ouvrage était la conséquence de l'impossibilité de construire la piscine à l'emplacement déterminé par la société Diffazur, alors qu'il eût été possible de la réaliser à un autre endroit, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffazur, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.