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28/04/1993 | FRANCE | N°90-41943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-41943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (21 chambre, section B), au profit de la société Sécurité service, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rap

porteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (21 chambre, section B), au profit de la société Sécurité service, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Sécurité service, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé au cours de l'année 1985 par la société Sécurité service en qualité de directeur ; que, prétendant avoir travaillé du 1er avril au 13 décembre 1985 sans percevoir intégralement son salaire, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'un complément de salaire et de congés payés et à la remise de bulletins de paye ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter ses demandes tendant à faire constater que le montant de son salaire mensuel était de 15 000 francs, considéré que les bordereaux bancaires qu'il produisait, faisant état de trois versements de 15 000 francs, n'établissaient pas que la société était débitrice de ces sommes, et énoncé que les bulletins de salaire qu'il avait reçus, et dont il ne contestait pas la validité, faisaient mention d'un salaire brut mensuel de 10 800 francs, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société n'avait contesté ni le fait que les versements mentionnés sur les bordereaux émanaient d'elle-même, ni que ces versements correspondaient à des dettes salariales envers M. X..., et qu'en exigeant de celui-ci qu'il rapporte la preuve que la société était débitrice de ces sommes, la cour d'appel, qui a ainsi considéré, de manière implicite mais certaine, que la société contestait devoir les sommes litigieuses, a modifié les termes du litige, en violation à l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, M. X... avait soutenu dans ses écritures d'appel que le salaire mensuel était de 15 000 francs net par mois, et qu'en relevant qu'il ne mettait pas en doute la validité des bulletins de paye qu'il avait reçus, la cour d'appel a, de nouveau, modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société sollicitait le rejet des prétentions du salarié et contestait la portée des bordereaux bancaires produits sans se reconnaître débitrice des sommes qui y étaient portées, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du

litige, a estimé que la preuve du montant du salaire réclamé n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de salaires, d'indemnités de congés payés et en délivrance de bulletins de paye pour la période du 1er avril 1985 au 1er septembre 1985, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas établi qu'une relation de travail avait commencé entre les parties avant cette dernière date ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié faisait valoir que dans une lettre du 17 décembre 1985, versée aux débats, la société lui écrivait "vous nous avez donné votre parole qu'avant le 25 décembre 1985, vous nous remettrez les factures pour les commissions d'avril, mai, juin et juillet que vous avez reçues" et sans s'expliquer sur la portée de cette lettre dont le salarié prétendait qu'elle établissait l'existence de relations de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement les dispositions de l'arrêt ayant rejeté les demandes du salarié portant sur la période du 1er avril au 1er septembre 1985, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21 chambre, section B), 01 février 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 avr. 1993, pourvoi n°90-41943

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/04/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-41943
Numéro NOR : JURITEXT000007177509 ?
Numéro d'affaire : 90-41943
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-04-28;90.41943 ?
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