LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations d e Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, du 25 juin 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'homicide involontaire et contravention au Code de la route, a déclaré irrecevable son appel contre les dispositions du jugement le relaxant des fins de la poursuite et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires personnels produits et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité des mémoires personnels, contestée par le mémoire en défense ;
Attendu que le demandeur, qui n'est pas condamné pénalement, a déposé au greffe de la cour d'appel de Toulouse, le 1er juillet 1992, à l'appui de son pourvoi formé le 26 juin 1992, un mémoire signé par lui contenant ses moyens de cassation ; que ce mémoire, qui satisfait aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, est recevable ;
Qu'au contraire, le mémoire additionnel, daté du 25 septembre 1992 et adressé le 2 octobre 1992 à la Cour de Cassation, est irrecevable au regard des dispositions combinées des articles 584 et 585 dudit Code ;
H Sur les moyens de cassation pris de nullité de la procédure antérieure ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte, tant de l'arrêt attaqué que du jugement entrepris et des pièces de procédure, que le prévenu n'a présenté, avant toute défense au fond, aucune exception tirée de la nullité de la procédure antérieure, que, dès lors les moyens sont irrecevables par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation de la loi et visant les dispositions relatives à l'action publique ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur, relaxé en première instance, est irrecevable à critiquer les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'action publique, dès lors, qu'à leur égard, son appel a été à bon droit déclaré irrecevable faute d'intérêt ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 417 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de la cause présentée par le prévenu afin d'être en mesure de se faire assister d'un conseil, la cour d'appel énonce que "Moysset a disposé de délais amplement suffisants pour s'assurer du concours d'un avocat et que celui qu'il avait choisi, a été récusé par lui à la barre à une précédente audience" ; que l'arrêt relève, en outre, que le prévenu a déposé onze jeux de conclusions ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de
s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, contrairement à ce qui est allégué au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance la faute constitutive du délit de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu responsable ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le dommage dont elle a ordonné la réparation dans les limites des demandes des parties ;
Que, dans la mesure où l'obscurité ou l'imprécision du mémoire permet de les dégager, les moyens qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ainsi que du montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice retenu, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;