AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 4 juin 1992, qui, pour recel, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
( Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de recel retenu à la charge de Claude X... ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Souppe, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;