La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1993 | FRANCE | N°91-15903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-15903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Otman Y..., demeurant ... (Somme),

en cassation de l'arrêt n8 1844/90 rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit de M. Hubert X..., demeurant ... (Somme), pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme
Y...
,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Otman Y..., demeurant ... (Somme),

en cassation de l'arrêt n8 1844/90 rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit de M. Hubert X..., demeurant ... (Somme), pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme
Y...
,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCPauzès ethestin, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y..., qui a exercé les fonctions de président de la société anonyme
Y...
, mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 avril 1991, n8 1844/90) d'avoir prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle pour une durée de vingt ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en imposant à M. Y..., défendeur dans la procédure initiée par le liquidateur, de prouver qu'il n'était pas l'auteur des détournements allégués, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 que le tribunal peut prononcer la mise en redressement judiciaire de tout dirigeant de droit d'une personne morale qui a détourné tout ou partie de l'actif social ; qu'en se bornant à constater l'existence de manquants par rapport aux inventaires, à déduire de la constatation que le magasin avait été visité après le passage du commissaire-priseur et du liquidateur qu'il ne pouvait s'agir que du responsable du magasin ou d'autres personnes et que ceux-ci avaient procédé à l'enlèvement de marchandises, et à énoncer que M. Y... faisait l'objet d'une information pénale sans pour autant constater que sa culpabilité était établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il est de principe que le pénal tient le civil en état ; que les juges du fond, saisis sur le fondement des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 qui constataient que les faits qui leur étaient soumis faisaient l'objet de poursuites pénales et que M. Y... était inculpé d'abus de biens sociaux, de détournement d'actif et de banqueroute, ne pouvaient, sans violer le principe ci-dessus rappelé, statuer avant que la juridiction pénale ne se soit prononcée sur les poursuites ;

Mais attendu, en premier lieu, que la règle "le criminel tient le civil en l'état" n'est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office en raison de son caractère d'ordre public, mais une exception tendant à suspendre le cours de l'action ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de surseoir à statuer, dès lors qu'aucune demande en ce sens ne lui était présentée ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la comparaison entre les deux inventaires dressés, l'un à la date du 27 novembre 1989 et l'autre quelques jours avant la vente publique du 3 mars 1990, révélait qu'une partie très importante des stocks avait été vendue sans que le prix correspondant eût été remis au liquidateur, l'arrêt retient que M. Y... ne fournit aucun élément pour justifier de ce que la société Samia aurait revendiqué du matériel en vertu d'une clause de réserve de propriété et pour attester du vol prétendument commis dans le magasin de la société
Y...
à la suite de la tempête du 23 janvier 1990, tandis que le liquidateur produit les ordonnances rendues par le juge-commissaire à la suite des revendications formées par certains créanciers ainsi que l'attestation de l'entreprise qui a réparé dans la journée la vitrine brisée du magasin, l'enlèvement des marchandises, constaté par le commissaire-priseur à son arrivée le jour de la vente dans le local dont la porte avait été bloquée de l'intérieur, étant le fait du responsable du magasin ou d'autres personnes agissant avec son accord ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve ni ne s'est fondée sur l'information pénale ouverte contre M. Y..., n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 182-68 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15903
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3è chambre civile), 11 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-15903


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award