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21/04/1993 | FRANCE | N°92-86695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1993, 92-86695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 9 novembre 1992, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme en récidive, vols en récidive et filouterie d'aliments et d'hôtel, et a ordonné

la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 9 novembre 1992, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme en récidive, vols en récidive et filouterie d'aliments et d'hôtel, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de prétendues nullités de l'instruction ;

Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 279 du Code de procédure pénale, en ce que la copie intégrale des procès-verbaux constatant les infractions, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise n'aurait pas été délivrée à l'accusé avant l'ouverture des débats ;

Attendu qu'aux termes de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation des nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les témoins à décharge n'auraient pas été convoqués ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que celui-ci ait demandé la convocation de témoins à décharge ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale en ce que les questions concernant la circonstance aggravante de port d'arme, posées en droit, ne précisent pas la nature de l'arme ;

Attendu que l'article 384 du Code pénal réprime le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée ;

Attendu que ce texte n'exige pas que l'arme, dont le coupable était porteur, soit déterminée de façon précise, laissant ainsi à la Cour et au jury le soin d'apprécier les circonstances de fait de nature à établir la culpabilité de l'accusé ;

Que, dès lors, les réponses affirmatives de la Cour et du jury

aux questions posées dans les termes mêmes dudit article et de l'arrêt de renvoi ont satisfait aux prescriptions de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86695
Date de la décision : 21/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Vol - Vol aggravé avec port d'arme - Détermination de la nature de l'arme - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 279

Décision attaquée : Cour d'assises du Cher, 09 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1993, pourvoi n°92-86695


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86695
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