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14/04/1993 | FRANCE | N°92-85536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 1993, 92-85536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1992, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 10 000 francs d'ame

nde et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'arrêt de la chambre criminell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1992, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 20 août 1986 portant désignation de juridiction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Y..., maire de la commune de Plouhinec, coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs qu'il appartient au maire d'une commune de veiller au respect de la réglementation dans les locaux qui sont la propriété communale et de maintenir ceux-ci dans un état tel que la sécurité y soit toujours assurée ; qu'à défaut de pouvoir lui-même exécuter cette obligation, il lui incombe d'organiser les services municipaux de telle sorte qu'elle soit dévolue à un membre du conseil municipal ou à un membre du personnel communal compétent pour l'assurer (cf. arrêt p. 5, 1er considérant) ; que la mort d'Yves X... et de Chantal A... a été causée par une intoxication oxycarbonée qui trouve son origine dans l'obstruction par un nid d'oiseau du conduit extérieur de fumée empêchant l'évacuation des gaz brûlés, la ventilation imparfaite des locaux n'ayant pas permis un renouvellement d'air suffisant (cf. arrêt p. 5, 5ème considérant) ; qu'il appartenait à Y... de s'assurer qu'un dispositif garantissant définitivement la sécurité n'était pas susceptible d'être installé ; qu'en laissant sciemment se perpétuer un mode de vérification manifestement insuffisant pour assurer la protection des utilisateurs de douches, il a commis une faute de négligence (cf. arrêt p. 7, § 1) ; que si le maire n'était pas en mesure, en raison de la multiplicité de ses tâches, de veiller lui-même au bon fonctionnement de tous les équipements de la commune, en particulier de l'installation du chauffage des douches, il lui appartenait d'organiser les services communaux en conséquence et de charger une personne suffisamment qualifiée d'assurer ce contrôle à sa place ; qu'en s'en abstenant, il a également commis une faute de négligence (cf. arrêt p. 7, § 2) ; que la fermeture intempestive de la trappe par des ouvriers, à l'origine de l'insuffisance d'aération, révèle un défaut d'encadrement du personnel communal et une mauvaise organisation du service ; que cette faute de négligence a, elle aussi, fût-ce indirectement, concouru au décès des victimes (cf. arrêt p. 8) ;

"1) alors que le délit prévu par l'article 319 du Code pénal n'est légalement constitué que lorsque le prévenu a commis une faute de la nature de celles qui sont visées par ce texte ; que, pour le déclarer coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel a retenu que Y..., qui avait satisfait aux prescriptions de la commission de sécurité qu'il avait appelée sur les lieux à la suite d'un premier accident, avait l'obligation, en sa qualité de maire, de maintenir les locaux de la commune dans un état tel que la sécurité y soit toujours assurée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a fait peser sur le maire une obligation de résultat et qui n'a pas caractérisé la faute de négligence qu'elle lui a imputée, a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du maire, qui, conformément aux prescriptions de la commission de sécurité, avait confié la surveillance de l'installation à un chauffagiste, la cour d'appel a retenu que l'accident révélait une faute de négligence du maire qui avait l'obligation d'organiser les services de la commune de façon qu'aucun accident ne se produise ; que la cour d'appel, qui, là encore, a fait peser sur le maire une obligation de résultat, n'a pas caractérisé la faute de négligence dans l'organisation des services qu'elle lui a imputée en violation des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits d'homicides involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation aux parties civiles, qui se réservent de réclamer la réparation de leur préjudice devant la juridiction compétente, d'indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean B..., Hecquard, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85536
Date de la décision : 14/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 17 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 1993, pourvoi n°92-85536


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85536
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