LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société de construction, d'équipement, de mécanisation et de machines (SCEMM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel derenoble (audience solennelle), au profit de :
18/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
28/ Mme Yvette B..., née A..., demeurant ...,
38/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de construction, d'équipement, de mécanisation et de machines (SCEMM), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 17 janvier 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme B..., salariée de la SCEMM, son refus de reconnaître le caractère professionnel d'un accident dont elle a été victime le 9 décembre 1985 et en a informé l'employeur ; que, sur le recours de la salariée, la caisse a maintenu sa décision de refus le 2 avril 1986 ; que Mme B... ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours contre cette décision, la caisse a appelé en cause l'employeur ; Attendu que, par l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel a dit que la décision du tribunal de prise en charge de l'accident à titre professionnel était opposable à l'employeur ; que celui-ci fait reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'envoi à l'employeur d'une décision de
refus de prise en charge en application de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale présente nécessairement à son égard le caractère d'une notification, dès lors que celui-ci n'est ensuite informé ni du recours gracieux du salarié, ni de la décision prise sur ledit recours ; que les décisions définitives des caisses à l'égard de la victime et de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a porté à la connaissance de la SCEMM sa décision de refus de prise en charge de l'accident du travail survenu à Mme B..., mais ne l'a pas informée ultérieurement du recours exercé par cette dernière, puis de la décision de la commission de recours gracieux ; que le refus de prise en charge a donc revêtu un caractère définitif à l'égard de l'employeur, interdisant qu'il soit remis en cause et que la décision reconnaissant l'accident du travail soit jugée lui être opposable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que, se conformant à la doctrine de l'arrêt la saisissant, la cour d'appel retient exactement que l'avis donné à l'employeur en application de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n8 85-377 du 27 mars 1985, applicable à la cause, n'a que le caractère d'une simple information n'autorisant pas l'employeur à se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge de la caisse ; qu'ayant relevé, d'autre part, que la SCEMM avait été mise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du recours de la victime, elle a décidé à bon droit que le jugement reconnaissant le caractère professionnel de l'accident était opposable à l'employeur, peu important que ce dernier n'ait pas été informé auparavant du rejet de la réclamation amiable présentée par la victime ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;