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08/04/1993 | FRANCE | N°91-10391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1993, 91-10391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SP 2M, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de :

18/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

28/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Ile-de-France, domicilié

à Paris (19ème), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SP 2M, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de :

18/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

28/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Ile-de-France, domicilié à Paris (19ème), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Y..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SP 2M, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SP 2M, au titre des années 1981 à 1984, la fraction des indemnités de grand déplacement excédant le montant fixé par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 novembre 1990) d'avoir maintenu la décision de l'URSSAF, alors, selon le moyen, qu'en vertu tant de la lettre du ministre de la solidarité nationale du 13 septembre 1989 que de la circulaire de l'ACOSS du 10 octobre 1989, documents que la société SP 2M était fondée à opposer à l'URSSAF, selon l'article 1er du décret n8 83-1025 du 28 novembre 1983, les organismes de recouvrement sont invités à régler, sur la base des dispositions de l'arrêté du 8 août 1989, les instances contentieuses en cours relatives aux allocations forfaitaires de grand déplacement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en décidant que les recommandations figurant dans ces circulaires ne s'imposaient pas à l'URSSAF, a violé l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article 2 de l'arrêté du 8 août 1989 fixant les nouvelles bases forfaitaires d'exonération de cotisations en ce qui concerne les frais de grand déplacement exposés par les salariés envoyés en mission à l'étranger, ce texte n'était applicable qu'aux indemnités versées à compter du 1er septembre 1989, la cour d'appel a exactement décidé, sans enfreindre l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, que la tolérance administrative recommandant aux URSSAF de faire application des dispositions nouvelles dans les contentieux en cours n'était pas créatrice de droit et qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions en vigueur au moment du versement des sommes litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-10391
Date de la décision : 08/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités de grand déplacement - Exonération - Bases forfaitaires - Textes applicables.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 3
Arrêté interministériel du 08 août 1989 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1993, pourvoi n°91-10391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10391
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