AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertin X..., demeurant section "Montauban" àosier (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de lauadeloupe, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a fait opposition à la contrainte délivrée le 14 février 1989 par la caisse générale de sécurité sociale pour avoir paiement d'une somme représentant des majorations de retard complémentaires se rapportant à la période du 1er janvier 1964 au 30 juin 1966 ;
Attendu que, pour débouter l'intéressé de son opposition, l'arrêt attaqué relève que le seul moyen invoqué par celui-ci consiste à affirmer qu'il a déjà payé lesdites majorations ; que ce moyen est inopérant, comme faisant un amalgame entre ses activités de limonadier, pour lesquelles il a obtenu une remise de 80 % des majorations de retard, et celles de pompiste, au titre desquelles sont réclamées les majorations litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... distinguait nettement ces deux activités et précisait dans deux tableaux séparés les versements effectués, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;