LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Corbeil, Bourse du travail Benoît C..., ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1992 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit :
18/ de l'Union départementale FO, ...,
28/ de l'Union départementale CFDT, ... (19e),
38/ de la CFTC, ... (Seine-et-Marne),
48/ de la CGC, rue derammon, Paris (2e),
58/ de la société anonyme Les Cars verts, sise 12, avenue JF D..., Nemours (Seine-et-Marne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., F..., H..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. E..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que le protocole électoral établi en vue des élections du comité d'établissement de la société "Les Cars verts" a prévu le vote par correspondance de l'ensemble du personnel ; que le syndicat CGT a contesté ces dispositions du protocole devant le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles ; Attendu que, pour déclarer la demande mal fondée, le jugement attaqué a retenu que, dans une entreprise de transport, le vote par correspondance était de nature à favoriser la participation du plus grand nombre de salariés et n'était pas en contradiction avec les termes de l'article L. 433-9 du Code du travail ; Attendu, cependant, que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles ; qu'en décidant que le vote par correspondance serait applicable à tous les électeurs alors qu'il constatait la présence de salariés sédentaires, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fontainebleau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;