AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 M 91-41.015 et N 91-41.016 formés par M. et Mme X... Le Boulch, (café-tabac-loto), demeurant ... à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Elizabeth Z..., demeurant 6, résidence du Clos Boissy, avenue Allary à Limeil Brevannes (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 M 91-41.015 et N 91-41.016 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Z... a été engagée le 15 mai 1980, en qualité de caissière PMU dans le fonds de commerce de café-tabac exploité depuis le 1er juin 1989 par les époux Y... ; qu'elle a été licenciée le 27 décembre 1989 ;
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 décembre 1990) de les avoir condamnés à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les attestations qui établissaient les grossièretés de la salariée ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, ayant reconnu que des erreurs de caisse avaient été commises, ne pouvait, sans contradiction, juger que le licenciement n'était pas justifié ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a apprécié, hors toute dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait être reproché à la salariée que des erreurs minimes n'ayant causé aucun préjudice à l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens sont dénués de tout fondement ;
Sur la demande présentée par Mme Z... au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de vingt mille francs ;
Et attendu que le pourvoi étant abusif, il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne en outre les demandeurs à payer une indemnité de deux mille francs, envers Mme Z... ; les condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.