LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Henri Victor Z..., demeurant ... (Sarthe),
28/ Mme H..., Emilienne, Clémentine Proult, épouse Z..., demeurant ... (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Andrée Y..., épouse divorcée de M. E..., demeurant ... (Sarthe),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., G..., F...
D..., MM. X..., I..., F...
B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux Z..., propriétaires d'une parcelle donnée en location à Mme E..., de leur demande en paiement de fermage, l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 1988) retient, par motifs adoptés, qu'à l'appui de leur demande les époux Z... ne fournissent qu'un simple arrêté de compte établi par un notaire et que ce document n'établit nullement, en luimême, que Mme E... ne s'est pas acquittée des sommes qui lui sont réclamées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du paiement du fermage incombait au preneur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 33 du Code rural ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande tendant à faire constater la résiliation, par Mme E..., du bail portant sur
une parcelle atteinte par le remembrement, l'arrêt retient que, faute d'avoir mis le preneur en demeure d'exercer l'option prévue par l'article 33 du Code rural, les époux Z... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'abstention de Mme E..., pour faire constater la résiliation du bail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'attitude de Mme E... après les opérations de remembrement, ne valait pas renonciation à se prévaloir du bail dont elle était titulaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande en paiement de fermage et en constatation de la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 5 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Rennes ; Condamne Mme E..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;