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07/04/1993 | FRANCE | N°91-17964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1993, 91-17964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Restaurant Administratif PTT Paris Italie, dont le siège social est à Paris (13ème), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière "FAFIH", dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de son représentant légal en

exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ; L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Restaurant Administratif PTT Paris Italie, dont le siège social est à Paris (13ème), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière "FAFIH", dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., D..., F..., Y..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Restaurant Administratif PTT Paris Italie, de Me Blondel, avocat du FAFIH, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'accord collectif du 12 janvier 1982 de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1991), que le Fonds national d'assurance formation de l'industrie hotelière (FAFIH) a été agréé par arrêté ministériel pour recevoir les versements incombant aux employeurs au titre de la formation professionnelle ; que cet organisme a été également agréé pour recevoir les cotisations relatives au congé individuel de formation, par arrêté ministériel ; que, le 12 janvier 1982, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de l'industrie hôtelière, ont signé un accord collectif national, dont l'article 8 prévoit l'adhésion contractuelle obligatoire au FAFIH des entreprises exerçant ces activités ; que rentrent dans le champ d'application de cet accord, aux termes de son article 3 et de l'annexe I, les activités répertoriées dans la classe 67 de la nomenclature de l'INSEE sous la dénomination "hôtels-cafés-restaurants" ; que les dispositions de cet accord avec ses trois annexes, ont été

rendues obligatoires à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application par un arrêté ministériel d'extension du 7 mai 1982 ; Attendu que, pour décider que le Restaurant Administratif PTT Paris Italie était tenu d'adhérer au FAFIH, la cour d'appel a énoncé que l'article 3 de l'accord collectif susvisé, prévoit qu'il s'applique aux activités répertoriées dans la classe 67 de la nomenclature d'activités, que celle-ci fait référence sous la rubrique 67-02 aux cantines d'entreprises et établissements publics, scolaires et aux restaurants universitaires, comme le précise la nomenclature de l'INSEE laquelle ne comporte aucune exception ; Attendu, cependant, que selon la nomenclature de l'INSEE, la classe 67 comprend les activités de restaurant exercées à titre marchand, et qu'une unité doit être considérée comme rendant des services marchands lorsque des ressources proviennent pour plus de 50 % de la vente de ces services ; qu'en ne vérifiant pas, comme elle y était invitée, si le restaurant administratif exerçait effectivement une activité à titre marchand au sens de la nomenclature INSEE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le FAFIH, envers le Restaurant Administratif PTT Paris Italie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-17964
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière - Domaine d'application - Activité à titre marchand - Constatations insuffisantes.


Références :

Accord national de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière du 12 janvier 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1993, pourvoi n°91-17964


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17964
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