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07/04/1993 | FRANCE | N°91-15695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 1993, 91-15695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Parant, demeurant Moulin de Villedon à Asnières-sur-Blour, Adriers (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

18) de M. Philippe Y..., demeurant Moulin de Villedon à Asnières-sur-Blour, Adriers (Vienne),

28) de Mme Bérangère X..., épouse Y..., demeurant Moulin de Villedon à Asnières-sur-Blour, Adriers (Vienne),

défendeurs à la ca

ssation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Parant, demeurant Moulin de Villedon à Asnières-sur-Blour, Adriers (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

18) de M. Philippe Y..., demeurant Moulin de Villedon à Asnières-sur-Blour, Adriers (Vienne),

28) de Mme Bérangère X..., épouse Y..., demeurant Moulin de Villedon à Asnières-sur-Blour, Adriers (Vienne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1990), que M. A... a donné à bail une exploitation piscicole aux époux Y... ; qu'au cours de la troisième année de jouissance, les époux Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en révision du prix du fermage ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que, suivant l'article L. 411-3 du Code rural, le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités fixées par l'article L. 411-11 du même code, lequel confère à l'autorité administrative départementale le soin d'arrêter, entre des maxima et des minima, le loyer des bâtiments d'habitation d'une part, et le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues d'autre part ; qu'en l'espèce, après avoir admis que l'arrêté préfectoral de l'Indre n'avait pas lieu d'être appliqué hors du département pour lequel il avait été pris, la cour d'appel s'est néanmoins fondée exclusivement sur ledit arrêté pour apprécier le

prix normal du fermage ; qu'en prenant ainsi comme seule base de calcul un arrêté concernant un département autre que celui de la Vienne où était située l'activité piscicole, la cour d'appel a violé les textes susvisés et, d'autre part, que la valeur locative normale des biens affermés est déterminée au jour de la conclusion du

contrat et non pas au jour de la demande de révision ; qu'en l'espèce, pour déterminer la valeur locative de l'exploitation piscicole, la cour d'appel avait été invitée à prendre en considération l'usage professionnel suivant lequel le prix de location avait été établi sur la base de 10 % du chiffre d'affaires réalisé avant la conclusion du bail par M. A... ; qu'en se refusant à faire intervenir cet usage pour fixer le prix normal du fermage, au motif qu'il privilégie le travail et l'habileté du preneur, la cour d'appel, qui a ainsi pris en compte la valeur locative après la conclusion du contrat, a violé l'article L. 411-13 du Code rural ;

Mais attendu que l'arrêté préfectoral de la Vienne ne s'appliquant pas aux activités piscicoles, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la valeur locative normale des biens affermés au jour de la demande de révision, a, appréciant souverainement le prix normal du fermage en fonction des éléments qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 avr. 1993, pourvoi n°91-15695

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/04/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-15695
Numéro NOR : JURITEXT000007184970 ?
Numéro d'affaire : 91-15695
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-04-07;91.15695 ?
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