AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société à responsabilité limitée Atlas international, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée le 13 janvier 1986 en qualité d'analyste-programmeur par la société Atlas international ; que le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois et une clause de non-concurrence ; que la période d'essai a été renouvelée pour une autre période de trois mois qui devait prendre fin le 12 juillet 1986 ; que la société a écrit le 17 juin 1986 qu'elle mettait fin à la période d'essai au terme prévu ; que la salariée a réclamé à son employeur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail avait pris fin pendant la durée de l'essai et qu'il en résultait que l'obligation de non-concurrence de la salariée n'était pas née et ne résultait pas du passage de celle-ci dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle avait été engagée par contrat à durée déterminée conclu pour une durée de six mois, lequel ne pouvait comporter une période d'essai de trois mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Atlas international, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;