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06/04/1993 | FRANCE | N°91-17828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-17828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "SOGEA Midi-Pyrénées", ayant son siège social à Toulouse (Haute-Garonne), zone industrielle, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "SOGEA Midi-Pyrénées", ayant son siège social à Toulouse (Haute-Garonne), zone industrielle, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Leonnet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA Midi-Pyrénées, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les différents moyens du pourvoi :

Attendu que la société SOGEA Midi-Pyrénées demande la cassation de l'ordonnance du 18 juin 1991 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ayant autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt-sept entreprises de travaux publics, dont ceux de la SOGEA Midi-Pyrénées, 60 bld Thibaud à Toulouse (Hante-Garonne), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors des appels d'offres relatifs aux marchés de travaux de construction de tunnels et d'autoroutes ;

Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n8 662.P de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour, sur le pourvoi n8 91-17.835 de la SATM BTP ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17828
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 18 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-17828


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17828
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