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06/04/1993 | FRANCE | N°91-13080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-13080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de panification industrielle, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Charleville Mézières qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici

aire, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de panification industrielle, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Charleville Mézières qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la Société de panification industrielle, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par ordonnance du 11 février 1991 le président du tribunal de grande instance de Charleville Mézières a autorisé des agents de la direction des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Claude X..., 2 rueonzague à Charleville Mézières (Ardennes) en vue de rechercher la preuve de la fraude de la Société anonyme de panification industrielle Claude
X...
;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le 15 février 1991, M. Claude Chrétien, président directeur général de la SAPICC a déclarer former un pourvoi à l'encontre de l'ordonnance du 11 février 1991 de M. le président du tribunal de grande instance de Charleville Mézières ayant autorisé une visite de son domicile ;

Attendu que le mémoire produit le 6 janvier 1992 est établi au nom de M. et Mme X... ; que dès lors aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé par la SAPICC dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ;

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la Société de panification industrielle, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13080
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 11 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-13080


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13080
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