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06/04/1993 | FRANCE | N°90-41296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1993, 90-41296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Service, Agencement, Méthode, Classement, dite AMC, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq

ue du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant foncti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Service, Agencement, Méthode, Classement, dite AMC, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1989) que M. X... a été engagé par la société Aménagements Méthodes Classements (AMC), en qualité de VRP le 4 octobre 1982 ; qu'à trois reprises son employeur a modifié les conditions de rémunération des VRP ; que ces modifications ont été refusées par M. X... qui a fait citer son employeur devant le conseil de prud'hommes en janvier 1986 pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions ; que le 25 février 1987 il a été licencié ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'avait pas mis le salarié en mesure de développer normalement son activité en ne lui allouant pas la rémunération prévue au contrat ; alors, d'autre part, que le véritable motif du licenciement consistait dans le litige pendant devant la juridiction prud'homale relatif aux commissions ; alors, en outre, que le salarié qui malgré son refus d'une modification substantielle de son contrat reste en fonctions ne doit pas être placé dans une situation moins favorable que celui qui, dans les mêmes circonstances, prend acte de la rupture de son contrat ; alors encore que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que des commissions étaient dûes au salarié et ordonner une expertise et ne pas en tenir compte dans l'appréciation des résultats du salarié ; alors, enfin, que la preuve n'était nullement rapportée de l'insuffisance des résultats reprochée au salarié ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la société Service, Agencement, Méthode, Classement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41296
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), 16 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1993, pourvoi n°90-41296


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41296
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