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06/04/1993 | FRANCE | N°90-40886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1993, 90-40886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant ... à Torigny-sur-Vire (Manche),

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section commerce), au profit de M. Y... Jean-Marie, demeurant ... à Saint-Lô (Manche),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M

. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant ... à Torigny-sur-Vire (Manche),

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section commerce), au profit de M. Y... Jean-Marie, demeurant ... à Saint-Lô (Manche),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (Coutances, 17 novembre 1989), M. Y... a travaillé au service de M. X..., du 1er juin 1989 au 20 juillet 1989, en qualité de tôlier-peintre ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 20 juillet 1989 pour incompétence en tôlerie ; que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;

Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... un solde d'indemnité de préavis et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Coutances, qui s'est borné à constater le défaut de comparution et a statué par des motifs généraux sans motiver ni rechercher le bien-fondé des demandes de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement égale à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer une condamnation sans la motiver et alors que M. Y... ne faisait état d'aucun préjudice subi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes, qui a vérifié le bien-fondé des réclamations du salarié, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par M. Y... du fait du non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Coutances (section commerce), 17 novembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 avr. 1993, pourvoi n°90-40886

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/04/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-40886
Numéro NOR : JURITEXT000007176985 ?
Numéro d'affaire : 90-40886
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-04-06;90.40886 ?
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