AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant ... à Torigny-sur-Vire (Manche),
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section commerce), au profit de M. Y... Jean-Marie, demeurant ... à Saint-Lô (Manche),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (Coutances, 17 novembre 1989), M. Y... a travaillé au service de M. X..., du 1er juin 1989 au 20 juillet 1989, en qualité de tôlier-peintre ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 20 juillet 1989 pour incompétence en tôlerie ; que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;
Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... un solde d'indemnité de préavis et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Coutances, qui s'est borné à constater le défaut de comparution et a statué par des motifs généraux sans motiver ni rechercher le bien-fondé des demandes de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement égale à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer une condamnation sans la motiver et alors que M. Y... ne faisait état d'aucun préjudice subi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes, qui a vérifié le bien-fondé des réclamations du salarié, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par M. Y... du fait du non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;