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06/04/1993 | FRANCE | N°90-40752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1993, 90-40752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office National des Forêts, Direction Régionale de la Réunion, Allée Ave Maria, Colline de la Providence à Saint-Denis (Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section agriculture), au profit de M. Y... Alyre, Joseph, demeurant ... à Chaloupe Saint-Leu (Réunion),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office National des Forêts, Direction Régionale de la Réunion, Allée Ave Maria, Colline de la Providence à Saint-Denis (Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section agriculture), au profit de M. Y... Alyre, Joseph, demeurant ... à Chaloupe Saint-Leu (Réunion),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion 8 octobre 1989) d'avoir condamné l'Office Nationale des Forêts (ONF) à payer à M. Y... dans le cadre de ses fonctions de délégué syndical, la somme de 1 315 francs à titre d'indemnité kilométrique de décembre 1988 à juillet 1989, alors, selon le moyen, qu'il n'existe aucun accord relatif à la prise en charge des frais de mission par l'employeur et qu'en l'absence d'un accord formel prévoyant les conditions précises et les modalités explicites de remboursement de tels frais, aucune décision de justice ne peut se prévaloir d'une base légale pour la rendre exécutoire ; Mais attendu que le conseil des prud'hommes, qui a relevé que M. Y... se prévalait d'une note de l'O.N.F. du 3 avril 1989 adressée aux délégués syndicaux les invitant à se faire rembourser leurs frais de déplacement à des dates bien déterminées, et que cette note avait été adressée également aux délégués du personnel et membres du C.H.S.C.T., dont le paiement des indemnités kilométriques n'a pas été contesté, a fait ressortir l'existence d'un engagement de l'employeur relatif au paiement desdites indemnités en faveur des délégués syndicaux ; qu'il a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40752
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Délégué syndical - Fonctions - Frais de déplacement - Remboursement - Engagement de l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Denis de la Réunion, 18 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1993, pourvoi n°90-40752


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40752
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