AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Félix Y..., demeurant "Le Saint-Roman" C, ... (Alpes-Maritimes), tendant à la rectification d'un arrêt n8 922 D rendu le 28 octobre 1992 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n8 B 91-12.348 formé par M. Y... dans un litige l'opposant à Mme Christiane X... ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête du 13 décembre 1992 par laquelle M. Y... demande à la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de rabattre son arrêt du 28 octobre 1992 qui a rejeté son pourvoi contre un arrêt l'ayant condamné au versement d'une prestation compensatoire, aux motifs que le moyen invoqué était nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;
Attendu que M. Y... soutient que ces motifs dénaturent ses conclusions d'appel ;
Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
DIT n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 28 octobre 1992 ;
! Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.