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05/04/1993 | FRANCE | N°92-20598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1993, 92-20598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., demeurant Frankenallee n8 30 à 600 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), de la Betriebskrankenkasse Hoechst, portfach 80 03 20, 6230 à Francfort-sur-le-Main 80, la société Messer-Griesheim GMBH, dont le siège est à Francfort-sur-le-Main, tendant à ce que soit complété l'arrêt n8 938 D, rendu le 28 octobre 1992 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur un pourvoi n8

Y 91-15.220, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de ces trois par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., demeurant Frankenallee n8 30 à 600 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), de la Betriebskrankenkasse Hoechst, portfach 80 03 20, 6230 à Francfort-sur-le-Main 80, la société Messer-Griesheim GMBH, dont le siège est à Francfort-sur-le-Main, tendant à ce que soit complété l'arrêt n8 938 D, rendu le 28 octobre 1992 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur un pourvoi n8 Y 91-15.220, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de ces trois parties, sollicitant le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que M. X... et la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est soient condamnés à leur payer la somme de douze mille francs sur le fondement de ce texte ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

Attendu que, par arrêt du 28 octobre 1992, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi de M. X... et de son assureur contre un arrêt du 25 janvier 1991 de la cour d'appel de Dijon les condamnant à verser des dommages-intérêts au profit de M. Y..., de la société Messerriesheim et de la Betriebskrankenkasse Hoesscht, a rendu une décision de rejet ;

Attendu que cette décision ne se prononce pas sur la demande d'une indemnité de douze mille francs fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'avaient formée les défendeurs au pourvoi dans le délai de trois mois de la signification du mémoire ampliatif ;

Qu'il s'agit d'une omission de statuer qu'il y a lieu de réparer ;

Et attendu qu'il n'apparait pas conforme à l'équité d'accueillir la demande d'allocation d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable la requête en rectification pour omission de statuer et complétant l'arrêt rendu par la deuxième Chambre civile le 28 octobre 1992 ;

Dit qu'il sera ajouté à la page 3 après le quatrième paragraphe des motifs les mots : " Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., la société Messer Griesheim et la Betriebskrankenkasse Hoesscht sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;"

Et, après les mots "REJETTE le pourvoi", les mots : "Rejette

également la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile".

! d! Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, la présent décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller rapporteur Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20598
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation (2è chambre civile), 28 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1993, pourvoi n°92-20598


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.20598
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