AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard, François, Marie Z..., directeur de fabrication de l'usine Ford et compagnie de Charleville, demeurant à Raillicourt (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit :
18/ de M. Y... eorges Z..., demeurant ... à Bogny-sur-Meuse (Ardennes),
28/ de M. Philippe, Claude Z..., demeurant à Vieille Eglise (Pas-de-Calais),
pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. Georges Z..., décédé le 8 février 1990,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Gérard Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 1990) énonce que la répartition des parts sociales dépendant de l'indivision ouverte par le décès de Mathilde X..., épouse deeorges Z..., entre celui-ci et leurs trois fils,érard, Y... et Philippe, était connue de M. Gérard Z... dès son établissement qui était consigné dans le procès-verbal de la réunion des associés du 6 mai 1969 ; que dès lors, par ce seul motif, qui excluait que cette répartition constitue une dissimulation susceptible de caractériser le recel invoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision déboutant M. Gérard Z... de sa demande relative à ce prétendu recel ; Qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d Condamne M. Gérard Z..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;