La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1993 | FRANCE | N°92-82729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1993, 92-82729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me H...,, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 20 mars 1992 qui, dans la procédure suivi

e contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me H...,, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 20 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 120 000 francs l'indemnisation du préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle, à celle de 400 000 francs l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, à celle de 1 000 000 francs l'indemnisation du préjudice économique et à celle de 91 600 francs le préjudice consécutif à la vente d'un cheptel de bovins ;

"aux motifs que l'incapacité totale temporaire de 8 mois et l'incapacité temporaire partielle, à 66 % pendant 16 mois et à 50 % pendant 8 mois doivent être évaluées à la somme de 120 000 francs que la Cour allouera pour la réparation de l'incapacité permanente partielle à 40 % la somme de 400 000 francs à la victime âgée de 34 ans lors de l'accident et de 39 ans lors de la consolidation de ses blessures fixée au 8 novembre 1985 ; que l'élevage qui était sous la responsabilité de Mme Z... se situait en matière de rendement laitier parmi les élevages performants du département, l'expert Roger C... a conclu à une perte annuelle de revenus pouvant être estimée à 82 000 francs compte tenu de la valeur des productions végétales qui ont été substituées aux cultures fourragères ; qu'il est certain aussi au vu des pièces du dossier et des expertises que le manque de recettes produit par le troupeau laitier a fait progresser l'endettement de l'exploitation agricole, enfin il est établi que l'incapacité totale temporaire et l'incapacité temporaire partielle de Mme B... ont nécessité son remplacement dans la conduite de son élevage laitier pendant un certain temps ; qu'au vu des documents produits et des renseignements fournis, référence étant faite au prix le franc de rente à 39 ans âge de la victime lors de la consolidation des blessures, la Cour estime que la réparation de l'ensemble du préjudice économique de Mme Y... doit être fixée à 1 000 000,00 francs ; qu'il est réclamé par la partie civile la somme de 91 600 francs au titre du préjudice consécutif à la vente du cheptel ; qu'au vu du rapport d'expertise, il convient de faire droit à cette demande qui apparaît justifiée ;

"1°) alors que le demandeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que l'expertise diligentée par M. C... n'avait pas été menée dans le respect du principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

"2°) alors que l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle a pour objet la réparation du préjudice économique résultant d'une diminution des capacités professionnelles de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la victime une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle et une indemnité destinée à réparer le préjudice économique résultant de la cessation de son activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le préjudice économique de la victime, a violé l'article 1382 du Code civil ;

"3°) alors que la perte éprouvée par une victime durant son incapacité temporaire totale et de son incapacité temporaire partielle ne peut être évaluée qu'en fonction du salaire perçu à cette époque ; qu'en s'abstenant de préciser en fonction de quels salaires ont été fixées les indemnités susvisées allouées à la victime, la cour d'appel, qui était pourtant saisie de conclusions dans lesquelles le demandeur avait fait valoir que de telles indemnités devaient être évaluées en fonction des salaires dus pendant les périodes d'incapacité temporaire partielle et totale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Suzanne A..., épouse Z..., agricultrice, victime d'un accident dont Roland X... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré, après expertises, lui alloue diverses indemnités au titre tant des périodes d'incapacité temporaire de travail totale puis partielle, que de l'incapacité permanente de 40 % et du préjudice strictement professionnel ou économique résultant de la cessation de son activité d'élevage ainsi que de la vente à perte du cheptel ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, d'une

part, Roland X..., loin de conclure à la nullité du rapport de l'expert C..., s'était borné à rappeler dans ses écritures qu'il avait insisté auprès de ce dernier sur la nécessité de lui communiquer la totalité des documents invoqués par le conseil de la partie adverse, sans pour autant indiquer en quoi ledit expert aurait manqué au principe du contradictoire ;

Que, d'autre part, il ne saurait être fait grief aux juges d'appel d'avoir réparé deux fois le même préjudice en allouant des indemnités distinctes au titre d'une incapacité permanente de 40 % et du préjudice professionnel ou économique, dès lors que le responsable de l'accident avait lui-même proposé, dans ses conclusions, pareille distinction, ce qui impliquait la réparation séparée du préjudice purement physiologique, abstraction faite de ses incidences proprement professionnelle ou économique ;

Qu'enfin, en allouant 120 000 francs au titre d'une incapacité totale de 8 mois et d'une incapacité réduite des deux tiers pendant 16 mois et de moitié pendant 8 mois, les juges, qui n'étaient pas tenus de préciser les bases de leurs calculs, ont nécessairement, contrairement aux allégations du demandeur, pris en compte le salaire de la victime ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. G..., Jean F..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. E..., Mmes D..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82729
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 20 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1993, pourvoi n°92-82729


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award