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31/03/1993 | FRANCE | N°92-80753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1993, 92-80753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 8 octobre 1991 qui, pour vente et mise en vente d'oiseaux d'espèces non

domestiques protégées ou considérées comme gibier, l'a condamné à une ame...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 8 octobre 1991 qui, pour vente et mise en vente d'oiseaux d'espèces non domestiques protégées ou considérées comme gibier, l'a condamné à une amende de 15 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 372 et 373 du Code rural, des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire national, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1983 sur la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir à Hailles le 10 octobre 1988, vendu des oiseaux gibier ou protégés, en l'espèce 3 sarcelles sans relever à son encontre aucun fait de vente" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire national, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1983 sur la commercialisation de certaines espèces d'animaux, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir mis en vente le 4 novembre 1988 à Authieule des oiseaux gibier et des oiseaux protégés ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les faits constatés à Authieule le 4 novembre 1988, la mise en vente des oiseaux protégés et des oiseaux gibier dont la commercialisation est interdite est prouvée par un catalogue annuel fixant les prix jusqu'au 31 décembre 1988 remis aux agents constatateurs le 4 novembre 1988 et joint, par leurs soins à la procédure qu'ils ont aussitôt établie ; que la lecture de ce catalogue établit, en effet, sans conteste, que les oiseaux concernés dont il n'est nulle part mentionné qu'il s'agit d'hybrides, ont été proposés à la vente ;

"alors, d'une part, que le catalogue incriminé, tout en comportant effectivement un tarif portant désignation d'oiseaux gibier et d'oiseaux protégés porte en toutes lettres sur sa couverture "oiseaux domestiques" ce qui corrobore les déclarations constantes de Z... selon lesquelles les oiseaux figurant sur le tarif sont issus d'oiseaux d'élevage, bagués, reconnus domestiques et non gibier, beaucoup étant issus d'hybridage et conservant néanmoins

leur application d'origine et qu'en cet état les énonciations de l'arrêt sont en contradiction avec les mentions du catalogue joint au procès-verbal d'infraction ;

"alors, d'autre part, que si comme l'a rappelé la cour d'appel, les procès-verbaux dresssés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 du Code rural font foi jusqu'à preuve contraire, c'est à la condition qu'ils soient complets ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal dressé par le garde-chef principal Lucien Y... le 4 novembre 1988 que ce fonctionnaire ayant en mains le catalogue de l'élevage des frères Z... que lui avait remis Lorel, leur client, a procédé à l'inventaire des oiseaux que ce dernier détenait ; que cependant cet inventaire n'est pas joint au procès-verbal en sorte que le procès-verbal n'ayant pu être examiné dans son ensemble, il ne saurait faire foi jusqu'à preuve contraire ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, de l'article 1er de l'arrêt ministériel du 17 avril 1981 modifié, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire national, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1983 sur la commercialisation de certaines espèces d'animaux, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir à Magnicourt-en-Comté le 13 décembre 1989, mis en vente des oiseaux gibier ou protégés ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les faits constatés à Magnicourt-en-Comte, le 13 décembre 1989, les services de gendarmerie ont constaté de visu la présence des oiseaux visés à la prévention ;

"alors que ni l'arrêt attaqué, ni le procès-verbal auquel il se réfère, ne constatent des faits de mise en vente ou de vente en sorte que le délit poursuivi et retenu à l'encontre du prévenu n'est pas caractérisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques Z... est poursuivi pour avoir vendu et mis en vente des espèces d'oiseaux non domestiques protégées et classées comme gibier, les faits de vente ayant été commis à Campagne-les-Hesdin le 17 avril 1986 et à Hailles le 10 octobre 1988 et ceux de mise en vente à Authieule le 14 novembre 1989 et à Magnicourt-en-Comté le 13 décembre 1989, infractions prévues et réprimées notamment par les articles 3, 4 et 32 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, devenus les articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 215-1 du Code rural ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des faits de vente et de mise en vente constatés les 10 octobre 1988 et 13 décembre 1989, les juges du second degré relèvent notamment que le prévenu "demande à la cour d'appel de constater qu'il vendait des hybrides pour lesquels il avait obtenu une dérogation" et que "pour certains oiseaux protégés qui se trouvaient dans ses parcs et qui ont été vendus, il affirme justifier d'autorisations" ;

Qu'il résulte de ces constatations, non critiquées par le

pourvoi, que les faits de commercialisation ne sont pas contestés et que, dès lors, les premier et troisième moyens, qui manquent par le fait sur lequel ils prétendent se fonder, ne sauraient être admis ;

Attendu que pour retenir à la charge de Z... les faits de mise en vente d'espèces d'oiseaux protégées et classées comme gibier constatés à Authieule le 4 novembre 1988, les juges se fondent sur les mentions d'un catalogue publicitaire valable jusqu'au 31 décembre 1988, portant le nom et l'adresse du prévenu, joint par les enquêteurs au procès-verbal servant de base aux poursuites et sur lequel figurent, avec leur prix de vente, les espèces d'oiseaux visés à la prévention ; que les juges ajoutent que "la lecture de ce catalogue établit sans conteste que les oiseaux concernés, dont il n'est nulle part mentionné qu'il s'agit d'hybrides, ont été proposés à la vente" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du deuxième moyen, lequel, inopérant en sa seconde branche, se borne pour le surplus, sous le couvert de défaut et contradiction de motifs, à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, dans ses motifs, déclaré les faits qui auraient été commis à Campagne-les-Hesdin le 17 avril 1986 couverts par la prescription et a, dans son dispositif, confirmé la décision des premiers juges déclarant le prévenu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ;

"alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs" ;

Attendu que dans son dispositif, l'arrêt attaqué "confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des agissements qui lui étaient reprochés et notamment ceux constatés à Authieule le 4 novembre 1988" ; que de ces termes, il ne saurait être déduit que la déclaration de culpabilité prononcée englobe les faits commis le 17 avril 1986 à Campagne-les-Hesdin, également visés à la prévention mais dont les juges du second degré ont, dans leurs motifs, expressément constaté la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 40 de la loi n° 76-329 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation de la procédure ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la ligue française pour la protection des oiseaux ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 252-3 du Code rural, dès lors qu'elle justifie de l'agrément de l'autorité administrative donné en application de l'article 40 de la loi n° 76-629 du

10 juillet 1976, les associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 221-1 du Code rural et portant un préjudice indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et que la ligue française pour la protection des oiseaux justifie d'un agrément de l'autorité administrative donné en application de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

"alors qu'il résulte du dossier de la procédure que les seules pièces que cette association reconnue d'utilité publique ce qui n'équivaut pas à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement visé à l'article 40, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1976" ;

Attendu que le moyen procède d'une affirmation inexacte au regard des énonciations de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux et selon lesquelles "la ligue française pour la protection des oiseaux justifie d'un agrément de l'autorité administrative donné en application de l'article L. 252-1 du Code rural" ;

Que dès lors il ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80753
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VENTE - Vente d'oiseaux d'espèces protégées - Eléments constitutifs - Elément matériel - Oiseaux protégés - Absence d'autorisation - Constatations suffisantes.


Références :

Code rural L211-1, L211-2 et L215-1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 3, 4 et 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1993, pourvoi n°92-80753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80753
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