LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel Y..., demeurant 12, rue du Bois Merrain à Chartres (Eure-et-Loir),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Chartres, au profit de la société Spie Trindel, société anonyme, dont le siège est ... (19e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. X..., Mlle Z..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Chartres, 2 janvier 1992) d'avoir déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la société Spie-Trindel en vue d'obtenir un imprimé qui lui était réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le siège social de la société Spie-Trindel mentionné sur l'ordonnance est inexact, que, d'autre part, la décision attaquée viole les articles L. 323-4, R. 323-1, R. 323-6, R. 323-10 et R. 331-5 du Code de la sécurité sociale et se trouve en contrariété avec une décision rendue le 25 avril 1991 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'indication dans une décision d'un siège social prétendu inexact, pour la désignation d'une personne morale, ne peut constituer qu'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, en second lieu, que le moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée a pu violer les textes cités à ce moyen et serait en contrariété avec une décision antérieure ; que les moyens ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;