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31/03/1993 | FRANCE | N°91-16179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1993, 91-16179


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), ayant élu domicile au siège de son agence, société à responsabilité limitée Lauadeloupéenne, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

18/ de la Société guadeloupéenne de béton (SGB), dont le siège est à Pigeon, Bouillante (Guadeloupe), et ses bureaux à Jarry, Baie Mahault, BP 2078, Pointe-à-Pitre (Gu

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28/ de la sociétéetelec, dont le siège est à Baillif (Guadeloupe), cité ind...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), ayant élu domicile au siège de son agence, société à responsabilité limitée Lauadeloupéenne, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

18/ de la Société guadeloupéenne de béton (SGB), dont le siège est à Pigeon, Bouillante (Guadeloupe), et ses bureaux à Jarry, Baie Mahault, BP 2078, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

28/ de la sociétéetelec, dont le siège est à Baillif (Guadeloupe), cité industrielle,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la Société guadeloupéenne de béton, de Me Delvolvé, avocat de la sociétéetelec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par marché de travaux publics du 1er octobre 1984, le ministère des transports, représenté par le directeur départemental de l'équipement de lauadeloupe, a confié à la société Getelec la construction du tablier et des superstructures d'un pont ; que reprochant à la Société guadeloupéenne de béton (SGB) de lui avoir fourni du béton non conforme aux normes contractuelles, la sociétéetelec a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a constaté la non-conformité alléguée ; que par ordre de service du 24 décembre 1985, le directeur a imposé à la sociétéetelec la démolition et la reconstruction de la dalle à ses frais ; que cette société a assigné la SGB, ainsi que son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) en réparation de son préjudice ; que l'UAP a contesté devoir sa garantie à la SGB, prétendant, d'une part, que cette assurée avait eu connaissance des faits à l'origine du sinistre antérieurement à la date d'émission du contrat, soit le 8 octobre 1985 et invoquant, d'autre part, une clause d'exonération

de garantie ; Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 1991) de l'avoir condamnée à garantir la SGB des condamnations prononcées contre cette société au profit de la Getelec, alors que, d'une part, si les juges apprécient souverainement la force probante des pièces produites, ils ne peuvent écarter discrétionnairement des documents péremptoires, précis et concordants ; que, dès le 11 septembre 1985, en une lettre figurant au

dossier, la sociétéetelec avait informé la SGB de ce qu'elle avait refusé le béton livré par elle, "à raison de résultats d'écrasements catastrophiques" ; qu'un télex du 18 septembre entre les mêmes parties, également produit, rappelant à la SGB l'insuffisance caractérisée du taux de compression du produit livré tel qu'il résultait des analyses techniques menées, l'invitait expressément à saisir au plus tôt son assureur ; que le même jour, un télex-réponse de la SGB, encore produit, prenait acte de ces informations ; qu'en ignorant délibérément ces pièces, malgré les conclusions de la compagnie UAP qui en rappelaient le texte et les références au dossier, l'arrêt attaqué qui, pour dire que la SGB n'avait appris le sinistre que le 20 novembre 1985, s'est déterminé uniquement d'après l'affirmation qu'elle en faisait dans une lettre émanée d'elle-même le 18 décembre 1985, outre qu'il a méconnu les conclusions dont il était saisi et le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même, a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, le silence intentionnellement conservé par l'assuré, pendant la période précontractuelle, sur l'existence d'un risque, emporte nullité de la police ; que l'arrêt attaqué, qui se devait de constater, d'une part, la connaissance que la SGB, bien avant le 8 octobre 1985, date de la formation du contrat, avait du sinistre et de la certitude de ses graves conséquences pécuniaires, devait à raison de l'ignorance dans laquelle en avait été délibérément tenu l'assureur, prononcer la nullité de l'acceptation donnée par lui le 8 octobre 1985 ; qu'en s'y refusant, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors que, de troisième part, en matière d'assurances terrestres, le respect du caractère aléatoire du contrat est d'ordre public et interdit de garantir un risque réalisé ; qu'il en va d'ailleurs de même, au nom de l'antériorité de l'aléa et de l'impossibilité de l'assurance du risque putatif, si l'assuré ignorait sa réalisation ; que, même si l'on admettait l'absence d'attitude dolosive de la SGB envers la compagnie UAP pendant la période précontractuelle, sa connaissance certaine, dès la mi-septembre 1985, des défectuosités avérées et préjudiciables du béton livré en août, interdisait la couverture du dommage par contrat du 8 octobre 1985 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une

appréciation souveraine des éléments de la cause, retenu que la SGB n'avait été informée de façon certaine de l'existence du sinistre que le 20 novembre 1985, donc

postérieurement à la délivrance de la note de couverture du 8 octobre 1985, et en avait aussitôt averti son assureur ; qu'elle a estimé que, dans ces conditions, il ne pouvait être reproché à cette assurée une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des conclusions de l'UAP que cette compagnie ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la troisième branche du moyen ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir justement énoncé que l'assureur, qui entend se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie, doit justifier l'avoir portée à la connaissance de l'assuré avant le sinistre, a souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce, et a retenu à bon droit que le fait pour l'assuré d'être titulaire d'autres contrats d'assurance ne dispensait pas l'assureur de l'obligation de faire figurer la clause litigieuse dans la note de couverture du 8 octobre 1985 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Société guadeloupéenne de béton sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la Société guadeloupéenne de béton sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie UAP, envers la Société guadeloupéenne de béton et la sociétéetelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16179
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faits ou événements dont l'assuré avait connaissance avant le contrat - Assuré titulaire de plusieurs contrats d'assurance comportant cette clause d'exclusion - Omission par l'assureur de la faire figurer dans un nouveau contrat ou dans une note de couverture - Demande de garantie formée sur le fondement du nouveau contrat - Effet.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L112-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1993, pourvoi n°91-16179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16179
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