Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., agent général à Caen des compagnies d'assurances Nord-IARD et Nord-Vie, aux droits desquelles viennent les compagnies Allianz-Vie X... et Allianz-Via vie, a été révoqué par lettres recommandées avec avis de réception en date respectivement des 21 janvier et 18 février 1983 ; qu'estimant ces révocations abusives, il a assigné les compagnies en paiement de dommages-intérêts ; qu'au vu du rapport d'un expert précédemment commis, l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1991) l'a débouté de ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la révocation de son mandat général d'assurances sur la vie n'était pas abusive, au motif que ce mandat était lié à celui d'agent général d'assurances X..., alors que, d'une part, il résulte de l'article 16 du statut des agents généraux d'assurances sur la vie que la révocation doit nécessairement être motivée par une faute professionnelle et, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé ce texte par fausse application ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles la clause, déclarant les mandats inséparables, devait être réputée non écrite comme contraire aux dispositions dudit article 16 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que les causes de révocation d'un agent énumérées à l'article 16 du statut des agents généraux d'assurances sur la vie, homologué par le décret du 28 décembre 1950, n'étaient pas limitatives ; qu'elles n'interdisaient pas, en raison des liens très étroits unissant les deux compagnies dépendant d'un même groupe, de stipuler dans le traité de nomination que la cessation des fonctions d'agent général X... entraînait obligatoirement la cessation des fonctions d'agent général vie ;
Attendu qu'en raison du caractère personnel du mandat conféré à un agent général d'assurances par une compagnie, caractère confirmé par les articles 27 du statut des agents généraux d'assurances sur la vie et 33 du statut des agents généraux d'assurances X..., selon lesquels aucun mandat d'agent général d'assurances ne pourra être donné à une société civile ou commerciale, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la révocation du mandat d'agent général vie, fondée sur la clause litigieuse du traité de nomination et la révocation du mandat d'agent général X... précédemment notifiée à M. Y..., n'était pas abusive ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .