La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1993 | FRANCE | N°90-70355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1993, 90-70355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit du département de la Haute-Vienne, représenté par M. le président du Conseil général de la Haute-Vienne, ... (Haute-Vienne),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit du département de la Haute-Vienne, représenté par M. le président du Conseil général de la Haute-Vienne, ... (Haute-Vienne),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er octobre 1990), fixant le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant, au profit du département de la Haute-Vienne, de le débouter de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour la construction d'une nouvelle étable et de limiter à 100 000 francs l'indemnité pour trouble d'exploitation, alors, selon le moyen, "18) que M. X... faisait valoir que la solution de la reconstitution d'une unité homogène d'exploitation par réunion des parcelles 52 et 54 n'était pas envisageable dans la mesure où la parcelle 52, qui sert actuellement de remise pour le matériel d'exploitation n'est pas assainie, reçoit les eaux usées du bourg et ne peut, pour des raisons d'hygiène, accueillir du bétail ; qu'il ajoutait qu'au surplus il n'était pas possible de transférer le matériel entreposé sur cette parcelle sur une autre parcelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'en se bornant à indemniser le coût d'une main-d'oeuvre nécessaire à M. X... pour guider son troupeau sur la nouvelle voie routière, sans prendre en considération le trouble d'exploitation résultant pour lui d'une perte de la rationalité et de l'homogénéité de son exploitation, pourtant constatées, et sans indemniser les préjudices résultant pour lui de l'obligation de reconstituer cette homogénéité par restructuration de ses parcelles, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 38) que M. X... faisait valoir que les travaux de construction de la nouvelle route vont lui causer également un trouble d'exploitation qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une indemnité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef de préjudice invoqué, la cour d'appel a privé sa

décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que la seule source de préjudice actuel, direct et certain, résidait dans la difficulté de transport du bétail entre les bâtiments d'exploitation et les prés, séparés par l'emprise, qu'il existait des solutions de remplacement à la construction d'une étable sur une parcelle utilisée pour le pacage et que la cession, délibérée par le conseil municipal, d'une portion de chemin rural permettait à M. X... de limiter le déplacement des animaux, la cour d'appel, qui lui a accordé une indemnité pour trouble d'exploitation, destinée à remunérer les aides nécessaires au guidage du troupeau, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ;

Attendu que l'arrêt infirmatif, qui a fixé l'indemnité principale des parcelles cadastrées B 52 et B 54 et l'indemnité due pour dépréciation du surplus de la parcelle B 54, sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer ces biens, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité principale des parcelles B 52 et B 54 et le montant de l'indemnité due pour dépréciation du surplus de la parcelle B 54, l'arrêt rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations ;

Condamne le département de la Haute-Vienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), 01 octobre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1993, pourvoi n°90-70355

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 31/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-70355
Numéro NOR : JURITEXT000007169759 ?
Numéro d'affaire : 90-70355
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-31;90.70355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award