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31/03/1993 | FRANCE | N°90-44135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 90-44135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Justin X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Benalu, société anonyme, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Fe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Justin X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Benalu, société anonyme, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bénalu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 avril 1990), que M. X... engagé par la société Benalu, devenue société Alusuisse France division Benalu, et dont le contrat de travail a été suspendu pour maladie, a été admis en invalidité 2éme catégorie à compter du 7 janvier 1981 et a fait connaître à son employeur, par lettre du 12 mars 1981, qu'il ne pourrait pas reprendre son activité ; que, le 19 mai 1983, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, selon lequel l'employeur, qui prend acte de la rupture du contrat, parce qu'il se trouve dans la nécessité de remplacer le salarié, doit verser à ce dernier une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai congé ait été observé ; qu'ayant été débouté de sa demande par un arrêt de la cour d'appel de Douai le 4 janvier 1984 devenu irrévocable, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, le 16 février 1988, en demandant la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de préavis, de congédiement et de non respect de la procédure, ainsi qu'à la remise sous astreinte du reçu pour solde de tout compte ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elles avaient pour fondement la révélation que l'initiative de la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur et résultait de la remise par ce dernier, lors de l'audience de conciliation, d'un certificat de travail indiquant que le salarié avait travaillé jusqu'au 7 janvier 1981, la rupture ayant eu lieu à cette date avant la lettre du salarié du 12 mars 1981 ; que, dès lors, les demandes nouvelles du salarié, dont le fondement ne s'est révélé que postérieurement à l'instance initiale étaient recevables par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'une pièce nouvelle, qui aurait permis, le cas échéant, d'établir la preuve du bien fondé d'une prétention, ne constitue pas le fondement de cette prétention ; qu'en se prévalant, lors de l'instance initiale, des dispositions de l'article 16 de la convention collective applicable, le salarié se fondait déjà nécessairement sur le fait que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture, puisque cette circonstance, conformément au texte précité, lui donnait droit aux indemnités réclamées ; que dès lors, c'est à bon droit, que la cour d'appel a décidé que les demandes déjà présentées par le salarié lors de la première instance se heurtaient à la chose jugée, les autres demandes au principe de l'unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Benalu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44135
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), 27 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°90-44135


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44135
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