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31/03/1993 | FRANCE | N°88-44115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 88-44115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gestetner, dont le siège est .... 33, à Vitry-sur-Seine (ValdeMarne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Y..., demeurant .... 5, Le Vernet, (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zaki

ne, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gestetner, dont le siège est .... 33, à Vitry-sur-Seine (ValdeMarne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Y..., demeurant .... 5, Le Vernet, (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été engagée, le 5 octobre 1981, en qualité de VRP par la société Gestetner, pour la vente et l'entretien de photocopieurs ; que son contrat prévoyait une clause de non-concurrence par laquelle elle s'interdisait, pendant deux ans à dater de la cessation de ses fonctions, de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise fabriquant ou vendant des produits similaires ou concurrents de tout ou partie de ceux diffusés par la sociétéestetner ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 17 janvier 1985, avec préavis de trois mois ; qu'après avoir signé un contrat d'engagement avec une société concurrente Copy-Sud, elle y a renoncé, la sociétéestetner lui ayant rappelé qu'elle était liée par une clause de non-concurrence ; qu'elle a, alors, fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour demander paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par l'article 17 de la convention collective nationale des VRP ; qu'elle est entrée, en octobre 1985, au service de la société SOFEB, concessionnaire, entre autres activités, de la marque de photocopieurs Ricom ; que, statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 septembre 1986 ayant condamné la société à verser à la salariée la contrepartie pécuniaire de ladite clause pendant toute sa durée, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 27 mars 1987, a ordonné, avant dire droit au fond, une expertise, puis par arrêt du 6 mai 1988, a confirmé le jugement ;

Sur les deux moyens concernant l'arrêt avant dire droit rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse :

Attendu que le pourvoi formé par la société Gestetner ne vise que l'arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse ; que les moyens concernant un arrêt non visé au pourvoi sont irrecevables ;

Sur les deux moyens concernant l'arrêt du 6 mai 1988 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour condamner la société à verser à son ancienne salariée une somme à titre de contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence, d'avoir violé la loi, la convention

des parties, l'article 17 de la convention collective du 3 octobre 1975 et de n'avoir pas répondu à des conclusions en refusant d'appliquer les termes précis de la clause de non-concurrence liant la salariée à la sociétéestetner ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la salariée avait renoncé à son projet de collaboration avec la société Copy-Sud, d'autre part, qu'il n'était pas établi que son activité au sein de la société SOFEB ait contrevenu à la clause de non-concurrence ; que les moyens, qui ne tendent, sous le couvert de violation de la loi ou de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la sociétéestetner, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44115
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 06 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°88-44115


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.44115
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