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30/03/1993 | FRANCE | N°92-60342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 92-60342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., secrétaire général de l'Union départementale CFDT, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1992 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, au profit :

18/ de Mme Josette A..., déléguée syndicale du Syndicat autonome de la mutualité des Ardennes, ... à Vivier-au-Court (Ardennes),

28/ du Syndicat autonome du personnel de la mutualité des Ardennes, ... à Vivier-au-Court (Ar

dennes),

38/ de M. Daniel B..., directeur de la mutualité ardennaise, dont le siège est à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., secrétaire général de l'Union départementale CFDT, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1992 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, au profit :

18/ de Mme Josette A..., déléguée syndicale du Syndicat autonome de la mutualité des Ardennes, ... à Vivier-au-Court (Ardennes),

28/ du Syndicat autonome du personnel de la mutualité des Ardennes, ... à Vivier-au-Court (Ardennes),

38/ de M. Daniel B..., directeur de la mutualité ardennaise, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,

48/ de M. Michel Radelet, président de la mutualité ardennaise, ... à Charleville-Mézières (Ardennes),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Z..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial délivré par M. X..., secrétaire général de l'Union départementale CFDT des Ardennes ; Attendu cependant que l'article 22 des statuts du syndicat limite le pouvoir du secrétaire général à la représentation en justice et que M. X... ne justifie pas d'un pouvoir spécial pour former un pourvoi ; Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pourvoi spécial - Secrétaire général non habilité d'un syndicat.


Références :

Nouveau code de procédure civile 999

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 19 mai 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 mar. 1993, pourvoi n°92-60342

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-60342
Numéro NOR : JURITEXT000007194439 ?
Numéro d'affaire : 92-60342
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-30;92.60342 ?
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