AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Francis X..., demeurant ..., à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine),
28) M. Bernard X..., demeurant ..., à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine),
38) M. Emmanuel X..., demeurant "Les Plantes", à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine),
48) Mlle Nicole X..., demeurant "Les Plantes", à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant à Rennes, au profit de la commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., , envers la commune de Cesson-Sévigné, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.