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30/03/1993 | FRANCE | N°91-41606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-41606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 D 91-41.606 et E 91-41.607 formés par le Comité d'entreprise de la Snecma Corbeil, dont le siège social est RN 7 à Corbeil (Essonne),

en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 10 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section référé), au profit de :

18/ Mlle Guylaine Y..., demeurant ... à Lisses (Essonne),

28/ M. Eric Z..., demeurant Prinvaux N 7 à Maisse (Essonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 D 91-41.606 et E 91-41.607 formés par le Comité d'entreprise de la Snecma Corbeil, dont le siège social est RN 7 à Corbeil (Essonne),

en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 10 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section référé), au profit de :

18/ Mlle Guylaine Y..., demeurant ... à Lisses (Essonne),

28/ M. Eric Z..., demeurant Prinvaux N 7 à Maisse (Essonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Comité d'entreprise de la Snecma Corbeil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 G 91-41.606 et E 91-41.607 ; Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le comité d'établissement de Corbeil de la Snecma s'est pourvu en cassation contre deux ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonne du 10 janvier 1991 qui ont notamment statué sur des demandes d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées contre Mme Y... et M. Z..., représentants du personnel au sein du comité d'établissement de Corbeil de la société Snecma ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présentant un caractère indéterminé, les ordonnances attaquées, rendues en premier ressort, étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions rendues en dernier ressort - Taux du ressort - Caractère indéterminé - Demande tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire - Pourvoi irrecevable.


Références :

Nouveau code de procédure civile 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Corbeil-Essonnes, 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 mar. 1993, pourvoi n°91-41606

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-41606
Numéro NOR : JURITEXT000007163283 ?
Numéro d'affaire : 91-41606
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-30;91.41606 ?
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