AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence de Parc de Petit Bourg, représenté par son syndic de la société anonyme compagnie deestion Immobilière, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les frais de recouvrement avaient été mis à la charge de la copropriétaire défaillante conformément au règlement de copropriété et qu'ils avaient été calculés selon les prévisions du contrat conclu entre le syndicat et son syndic, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;