AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Violette Z..., épouse X..., demeurant 78, avenue duénéral Leclerc à Yerres (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
18/ le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... (2ème),
28/ M. Gine Y..., demeurant ... (17ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le Crédit Lyonnais, après avoir, le 3 juillet 1986, adressé à la Société civile immobilière "le Hameau Guéroux" une mise en demeure restée infructueuse, avait, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, régissant ladite SCI, assigné en paiement Mme X..., associée, par acte du 5 juillet 1988, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Crédit Lyonnais et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.