LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de défense des consommateurs et d'assistance familiale (ADCAF), association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société Les Editions de l'Etoile, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 13, La Canebière,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de l'ADCAF, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 22 octobre 1984, l'Association de défense des consommateurs et d'assistance familiale (l'ADCAF) a chargé la société Les Editions de l'étoile de l'édition et de la diffusion, dans certains départements, de la revue périodique de l'association ; que l'ADCAF a demandé la résolution du contrat avec dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé divers manquements de la société Les Editions de l'étoile à ses obligations contractuelles et jugé qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts de cette société, a retenu que "la demande en paiement de dommages-intérêts de l'ADCAF n'est pas fondée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'ADCAF de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Les Editions de l'étoile, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;