/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice, Joseph, Gaston X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de :
18/ La commune de Trois Rivières (Guadeloupe),
28/ L'Agat, Morne Miquel, boîte postale 725 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Maurice X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 9 septembre 1986 et sur un arrêté de cessibilité du 9 septembre 1987, le juge de l'expropriation du département de lauadeloupe a, par l'ordonnance attaquée du 30 novembre 1987, prononcé le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. Maurice X..., au profit de la commune de Trois Rivières ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance attaquée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la parcelle appartenant aux consorts X..., l'ordonnance rendue le 30 novembre 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant à Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Trois Rivières et l'Agat, envers M. Maurice X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.