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30/03/1993 | FRANCE | N°89-41933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-41933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanine Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Ro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanine Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y..., salariée licenciée par M. X... le 1er janvier 1985 pour motif économique, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 20 mai 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes liées à cette rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant état de ses prétentions ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41933
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 20 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1993, pourvoi n°89-41933


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41933
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