AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Gino X..., demeurant ... au Port (Réunion),
28/ M. Ange X..., demeurant ... au Port (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), au profit de la société anonyme Banque de la Réunion, dont le siège social est ... (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Gino et Ange X..., de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque de la Réunion, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 Juin 1988), que la Banque de la Réunion (la banque) a consenti deux prêts à M. Gino X..., commerçant, garantis par le nantissement de deux bons de caisse, et par le cautionnement solidaire de M. Ange X..., père de l'emprunteur ;
Attendu que MM. Gino et Ange X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement du solde des prêts, alors, selon le pourvoi, que l'organisme financier qui accorde un prêt à un débiteur manifestement incapable d'en assumer la charge, commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque, avant d'accorder un prêt àino X..., s'était suffisamment informée de sa situation et de ses capacités financières, indépendamment des garanties qu'elle prenait par ailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était nullement démontré que les affaires de M. Gino X... aient été mauvaises, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. Gino et Ange X..., envers la société Banque de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;