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30/03/1993 | FRANCE | N°88-18226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 88-18226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Maurice X...,

28) Mme Huguette X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Sociétéénérale, société anonyme, dont le siège social est ... (1er), avec agence à Saint-Etienne Nord, Andrezieux Bouthéon (Loire),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Maurice X...,

28) Mme Huguette X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Sociétéénérale, société anonyme, dont le siège social est ... (1er), avec agence à Saint-Etienne Nord, Andrezieux Bouthéon (Loire),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 1988), que la Société Générale (la banque) qui avait ouvert un compte courant dans ses livres aux époux X..., les a assignés le 17 décembre 1984 en paiement du solde débiteur du compte et des intérêts conventionnels à compter de la clôture de celui-ci ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le taux des intérêts conventionnels n'a pas été fixé par écrit, seul est applicable au solde débiteur d'un compte courant le taux légal, qu'en l'espèce, la convention de compte courant conclue entre les parties ayant seulement prévu que serait appliqué au solde du compte courant, un taux conventionnel calculé d'après le dernier taux retenu avant clôture du compte majoré de trois points, sans que soit fixé ledit taux conventionnel, le seul fait que les époux X... aient reçu sans protester leurs relevés de compte "mentionnant expressément les taux d'intérêts appliqués à titre conventionnel", ne pouvait suppléer à l'absence d'écrit, constatant l'accord des parties sur le taux des intérêts applicable au solde du compte courant ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1985 ; alors, d'autre part, en toute hypothése, que le taux de l'intérêt conventionel doit

être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêts est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; qu'en l'espèce, en condamnant les époux X... à payer des intérêts au taux de 17,60 % au motif qu'en

vertu des dispositions conventionnelles conclues entre les parties, il était stipulé qu'après la clôture du compte serait appliqué le dernier taux retenu lors de cete clôture majoré de trois points et que les relevés de compte reçus sans réserve des époux X... mentionnaient expressément les taux d'intérêts appliqués à titre conventionnel, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, lesdits relevés qui, s'ils mentionnaient le montant des intérêts conventionnels, ne précisaient pas le taux appliqué pour calculer ceux-ci, et a en conséquence violé ensemble, les articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985, puisqu'aucun écrit n'ayant ainsi en fait fixé le taux de l'intérêt conventionnel, seul le taux légal était applicable au solde débiteur du compte courant ;

Mais attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; qu'ayant relevé que les époux X... avaient reçu sans protester les relevés de compte, mentionnant les intérêts prélevés par la banque, qui leur étaient adressés, la cour d'appel, eu égard à la date de clôture du compte, en a exactement déduit que lesdits époux avaient tacitement accepté le taux de ces intérêts, abstraction faite du motif surabondant relatif à la mention expresse du taux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18226
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre), 29 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°88-18226


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.18226
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