AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant à Cristinacce (Corse du Sud),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Thierry X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Cristinacce, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt treize ;
Où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.