AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mars 1993, par le tribunal d'instance de Puteaux, en matière électorale, au profit de M. Laurent X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de M. X... tendant, sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, à son inscription sur la liste
électorale de la commune de Nanterre, en dehors des périodes légales de révision, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que l'électeur alléguait avoir été radié sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors que, d'autre part, les productions établissant que la décision de radiation avait été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et retournée à la mairie avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le tribunal, en jugeant que M. X... avait été radié sans observation des formalités légales, aurait violé l'article L. 34 du Code électoral ;
Mais attendu que le tribunal a souverainement retenu que l'électeur contesté devait établir qu'il avait été radié sans que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du Code électoral aient été respectée et qu'il remplissait les conditions pour être inscrit sur la liste électrorale de la commune de Nanterre ;
Et attendu que les documents qui n'ont pas été produits devant le juge du fond ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.