AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mars 1993, par le tribunal d'instance de Puteaux, en matière électorale, au profit de Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de Mme X... tendant, sur le fondement de
l'article L. 34 du Code électoral, à son inscription sur la liste électorale de la commune de Nanterre, en dehors des périodes légales de révision, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que l'électrice alléguait avoir été radiée sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors que, d'autre part, les productions établissant que la décision de radiation avait été notifiée à l'intéressée par lettre recommandée et retournée à la mairie avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le tribunal, en jugeant que Mme X... avait été radiée sans observation des formalités légales, aurait violé l'article L. 34 du Code électoral ;
Mais attendu que le tribunal a souverainement retenu que l'électrice contestée devait établir qu'elle avait été radiée sans que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du Code électoral aient été respectée et qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite sur la liste électrorale de la commune de Nanterre ;
Et attendu que les documents qui n'ont pas été produits devant le juge du fond ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.